Texte de l'article
Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit : 1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ; 2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ; 3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.