Texte de l'article
En application du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, pour être éligible à la rémunération forfaitaire, un établissement de santé doit prendre en charge annuellement au moins 220 patients adultes. En application du II de l'article R. 162-33-16-1, le nombre de patients pris en charge par un établissement de santé est considéré comme substantiellement inférieur au seuil d'éligibilité, lorsque cet établissement prend en charge moins de 160 patients. Ce nombre de patients est mesuré sur la base des données d'activité de l'année antérieure, conformément au périmètre défini à l'article 2 du présent arrêté, transmises via le système d'information prévu aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des établissements éligibles à ce forfait. Les établissements de santé, qui ne sont pas éligibles à la rémunération forfaitaire en application du présent arrêté, continuent de facturer leurs prestations conformément aux dispositions des articles L. 162-22-3 et R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale.