Texte de l'article
I.-Les adhérents au Fonds de garantie des dépôts et de résolution contribuent au financement de ses missions au titre de chacun des mécanismes et dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier ; ils contribuent, s'il y a lieu, à proportion de chacun de ces derniers aux coûts de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution. En particulier, les adhérents au dispositif de financement de résolution national mentionné au 1° du II de l'article L. 312-4 du code couvrent les coûts de collecte des contributions à ce dispositif. Les adhérents au mécanisme de résolution unique mentionné au IV de ce même article couvrent les coûts de collecte des contributions à ce mécanisme, levées par le fonds de garantie des dépôts et de résolution pour le compte de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le montant ou le taux, ainsi que les modalités des cotisations pour frais de collecte sont déterminés par le conseil de surveillance du fonds.