Texte de l'article
Les certificats d'association présentent, outre celles mentionnées au II de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier, les caractéristiques suivantes :
-en cas de retrait de son agrément ;
Ils supportent les pertes du mécanisme au profit duquel ils ont été émis dans l'ordre mentionné au III de l'article L. 312-7 du même code et dans les mêmes proportions pour chacun des adhérents. Les volumes de certificats d'association pris en compte pour cette imputation sont les volumes de certificats détenus par chaque adhérent au 31 décembre de l'exercice considéré.
La valeur des certificats émis représente au plus 545 millions d'euros en fin d'exercice comptable dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.