Texte de l'article
S'agissant du mécanisme de garantie des dépôts et du dispositif de financement de la résolution gérés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, la part représentée par les engagements de paiement ne peut dépasser 30 % des moyens financiers disponibles affectés à ce mécanisme ou ce dispositif. Cette limite est respectée à tout moment, y compris en cas d'intervention du Fonds de garantie des dépôts et de résolution.