Texte de l'article
CONDITIONS RELATIVES AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT Les valeurs minimale et maximale du programme d'investissement mentionnées à l'article 15 sont définies comme suit : II. DÉFINITION DES INVESTISSEMENTS RETENUS POUR LA DÉTERMINATION DU RAPPORT : INVESTISSEMENT PAR KILOWATT INSTALLÉ Les équipements acquis dans le cadre du programme d'investissement sont neufs.