Texte de l'article
Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent deux grades : 1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.