Texte de l'article
Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont exclusivement proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu de stage, dans les conditions définies par le présent arrêté. - les stages en alternative à la poursuite judiciaire proposés par le procureur de la République ou en exécution d'une composition pénale ;