Texte de l'article
I. - Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant. Il complète le dossier avec l'extrait du casier judiciaire n° 2 du demandeur et de toute personne désignée pour la gestion technique et administrative des stages afin de vérifier qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. III. - Le préfet délivre l'agrément pour une durée de cinq ans lorsque toutes les conditions sont remplies.