Texte de l'article
I. – Le dossier de demande d'agrément mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement comporte les pièces suivantes : 1° Une présentation de l'organisme qui inclut : a) Les noms et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme dans le cadre de l'agrément susmentionné ; b) Un exemplaire de ses statuts comportant l'adresse du siège social ; c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ou les documents en faisant office lorsque le statut de l'organisme ne prévoit pas de tels documents ; d) Un bilan de son activité justifiant, pour les trois années précédant la date de la demande, la conformité de celle-ci avec les exigences des 2 et 3 du I de l'article D. 414-30 du code de l'environnement ; e) La liste des membres du conseil d'administration ; f) La liste des membres du conseil scientifique de l'organisme mentionnant leurs qualités et qualifications ; g) Une note émanant de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels qui atteste de l'adhésion de l'organisme à cette fédération et formule un avis sur l'intérêt de la demande d'agrément pour l'Etat et la région ; h) Un argumentaire par lequel l'organisme étaye les raisons pour lesquelles il demande l'agrément ; 2° La liste et la carte des espaces sur lesquels un conservatoire d'espaces naturels détient une maîtrise foncière ou d'usage ; 3° Un projet de plan stratégique décennal qui détermine, par priorité, les orientations et objectifs que se propose de mener à bien l'organisme sur la totalité de la durée de l'agrément. Ce projet est établi en cohérence avec les politiques nationales et territoriales en faveur de la protection de l'environnement.
4° En cas de renouvellement d'agrément, l'évaluation de la mise en œuvre du précédent plan est prévue à l'article 4 du présent arrêté. II. – Dans le cas prévu au II de l'article D. 414-30 du code de l'environnement, le dossier est complété, pour ce qui concerne l'organisme ne réunissant que les conditions mentionnées aux 1,2 et 4 du I de l'article D. 414-30, par les pièces mentionnées aux b à e du 1° du I. Les pièces mentionnées aux 2 et 3 du I doivent permettre, respectivement, l'identification de l'organisme intervenant sur les espaces listés et les actions dont est responsable chacun des organismes.