Texte de l'article
Le transporteur ou son représentant délivre au chargeur, sur sa demande, un écrit dénommé connaissement. Le connaissement peut être établi, signé, transféré, modifié, conservé et remis sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.