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Codes de loi›Code de l'environnement›Article R229-38-8

Article R229-38-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 72 > 80

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 17 juin 2024
Légifrance

Texte de l'article

L'autorité compétente peut prendre une décision de refus d'accès aux ports et aux mouillages situés sur l'ensemble du territoire national à tout navire battant pavillon d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dans le cas prévu au 2° de l'article L. 229-18-8, sauf en cas de force majeure tel que défini à l'article L. 5334-4 du code des transports. La décision de refus d'accès est notifiée à la compagnie exploitant le navire et au capitaine du navire, à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime, aux autres Etats membres de l'Union européenne et à l'Etat du pavillon concerné.

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article R229-38-8 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

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1re chambre 2e section

625fa59d8361df277dc59a24

19 avril 2022
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1ère chambre

65a0f00e5bbe450008b2d011

11 janvier 2024
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Malgré une certaine ancienneté et un contentieux particulièrement nourri, la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral, continue de révéler de nouvelles problématiques juridiques. Tel est le cas des modifications des constructions existantes en zone d’urbanisation diffuse.

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Issu de la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021, le recours en cessation des conditions indignes de détention prévu par l’article 803-8 du Code de procédure pénale devait constituer la réponse française à la condamnation prononcée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt J.M.B. et autres c/ France du 30 janvier 2020. Cinq ans plus tard, à l’heure où la population carcérale française approche les 87 000 détenus pour 62 000 places, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) est sévère : le dispositif est « relativement peu utilisé » et ses « effets demeurent limités ». Une lecture combinée des travaux du CGLPL, de la jurisprudence de la Chambre criminelle et des décisions récentes des juridictions du fond conduit à s’interroger sur la nature même de cette voie de droit : recours préventif au sens de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou simple instrument de gestion individuelle d’un contentieux structurel ?

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AZIZ SAHEB-ETTABA, La protection juridique de l'environnement marin dans le cadre du transport maritime de substances nocives et potentiellement dangereuses, Montréal, Éditions Thémis, 2000, 194 p., ISBN 2-89400-125-8.

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Délimitation du domaine public maritime naturel. Fleuves et rivières. Conservation du domaine public maritime. Occupation irrégulière du DPM. Refus implicite du préfet de dresser procès-verbal de contravention de grande voirie. Compétence liée en l'absence de motif d'intérêt général s'y opposant. Annulation du refus implicite. Injonction et astreinte. Application de l'article 8-2 et 8-3 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Tribunal administratif de Rennes, 4 février 1998 SEPNB (n° 951472). Avec conclusions

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