Article R1424-72 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie réglementaire
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PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
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TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
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CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
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Section 7 : Dispositions particulières à la collectivité de Saint-Martin
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Sous-section 1 : Conseil d'administration du service territorial d'incendie et de secours et commission administrative et technique du service territorial d'incendie et de secours
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Paragraphe 1 : Elections
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R1424-72
Article R1424-72
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 72 > 81
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
Les représentants, titulaires et suppléants, de la collectivité de Saint-Martin au conseil d'administration sont élus selon des modalités fixées par le conseil territorial conformément à l'article L. 1424-24-2 du présent code.
Articles cités dans le texte
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