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Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre II : Milieux physiques›Titre II : Air et atmosphère›Chapitre IX : Effet de serre›Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre›Sous-section 1 : Système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre appliqué aux installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1 et aux équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3›Paragraphe 7 : Initiative d'annulation de quotas›R229-23

Article R229-23

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 73 > 19

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 17 juin 2024
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.

Articles cités dans le texte

Article L229-11Article R229-20
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