Texte de l'article
Le montant du capital mentionné à l'article D. 4123-71 est triplé lorsque le décès du militaire survient à la suite : 1° D'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ; 2° D'un attentat ; 3° D'une attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction ; 4° D'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.