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BALISAGE DES ÉOLIENNES CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS Chapitre 1er : GÉNÉRALITÉS Une éolienne comprend généralement un pylône ou un fût sur lequel est installée une nacelle qui contient les génératrices électriques et supporte les pales rotatives. Chapitre 2 : COULEUR DES ÉOLIENNES 2.1. Généralités La couleur du balisage aéronautique par marques apposé sur les éoliennes est définie en termes de quantités colorimétriques et de facteur de luminance. 2.2. Quantités colorimétriques Les quantités colorimétriques du balisage aéronautique par marques apposé sur les éoliennes terrestres sont limitées aux domaines du blanc et du gris tels que définis dans l'appendice I à la présente annexe. 2.3. Facteur de luminance Le facteur de luminance du gris appliqué pour les besoins du balisage aéronautique sur les éoliennes est supérieur ou égal à 0,4. 2.4. Application Les pales, la nacelle ainsi que les deux tiers supérieurs du fût d'une éolienne terrestre sont de couleur identique, au choix blanche ou grise. Le tiers inférieur du fût d'une éolienne terrestre ne peut présenter de combinaisons de couleurs ou de motifs ayant pour résultat de la camoufler ou d'en affecter sensiblement la perceptibilité visuelle dans son environnement. Figure 1. - Illustration de l'application des marques de couleur sur une pale d'éolienne implantée en mer Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Chapitre 3 : BALISAGE LUMINEUX 3.1. Généralités Toutes les éoliennes sont dotées d'un balisage lumineux d'obstacle, sauf dispositions contraires de la présente annexe. 3.2. Fréquence et synchronisation des feux à éclats Les feux à éclats de même fréquence implantés sur toutes les éoliennes sont synchronisés. Les feux à éclats initient leur séquence d'allumage à 0 heure 0 minute 0 seconde du temps coordonné universel avec une tolérance admissible de plus ou moins 50 ms. 3.3. Rythme des feux à éclats La durée d'allumage des feux à éclats nocturnes est égale à un tiers de la durée totale d'un cycle. 3.4. Balisage lumineux de jour Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux diurne assuré par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type A (feux à éclats blancs de 20 000 candelas [cd]). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). 3.5. Balisage lumineux de nuit Chaque éolienne est dotée d'un balisage lumineux nocturne assuré par des feux d'obstacle de moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges de 2 000 cd). Ces feux d'obstacle sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°). Des feux de moyenne intensité, dits “ à faisceaux modifiés ”, peuvent être utilisés en lieu et place des feux de moyenne intensité de type B. Ces feux MI à faisceaux modifiés sont des feux rouges à éclats utilisables pour le balisage de nuit, dont l'intensité effective à 4° de site au-dessus du plan horizontal est de 2 000 cd et qui respectent la répartition lumineuse décrite dans le tableau ci-après :
3.6. Passage du balisage lumineux de jour au balisage de nuit Le jour est caractérisé par une luminance de fond supérieure à 500 cd/m2, le crépuscule est caractérisé par une luminance de fond comprise entre 50 cd/m2 et 500 cd/m2, et la nuit est caractérisée par une luminance de fond inférieure à 50 cd/m2. 3.7. Balisage de jour et de nuit des éoliennes terrestres de grande hauteur Les dispositions du présent paragraphe 3.7 ne sont pas applicables aux éoliennes implantées en mer.
(*) Une tolérance de plus ou moins 5 mètres peut être appliquée aux hauteurs d'implantation des feux BI de type B. De plus, une tolérance de moins 10 mètres peut être appliquée si cela permet de placer les feux BI intermédiaires en-dessous du point de passage bas des pales de l'éolienne. 3.8. Dispositions spécifiques aux champs éoliens Au titre du balisage lumineux, un champ éolien est un regroupement de plusieurs éoliennes dont la périphérie répond aux critères d'espacement inter éoliennes prescrits ci-après. - sont séparées par une distance inférieure ou égale à : Les dispositions des paragraphes 3.1 à 3.7 ci-dessus sont applicables aux éoliennes situées au sein d'un champ en tenant compte des adaptations listées ci-après. 3.8.2. Balisage lumineux des champs éoliens Les dispositions du présent paragraphe 3.8.2 ne sont pas applicables aux éoliennes situées dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement. - Champs éoliens maritimes a) Balisage diurne - toutes les éoliennes constituant la périphérie du champ soient balisées ; Figure 2. - Illustration du balisage diurne des champs éoliens maritimes Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036868993
b) Balisage nocturne Figure 3. - Prise en compte des sommets d'un champ éolien maritime pour les besoins du balisage nocturne Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page Parmi les éoliennes périphériques, il est désigné autant d'éoliennes principales que nécessaire de manière à ce qu'elles ne soient pas séparées les unes des autres d'une distance supérieure à 14 816 mètres (8 milles marins [NM]). Au sein d'un champ éolien, le balisage de toutes les éoliennes secondaires est effectué à l'aide du même type de feu. Ces feux sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°).
(*) L'ouverture du faisceau est l'angle entre le plan horizontal et les directions pour lesquelles l'intensité dépasse les valeurs de la colonne "intensité". Figure 4. - Illustration du balisage nocturne des champs éoliens maritimes Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036868993
- Champs éoliens terrestres a) Balisage diurne - toutes les éoliennes constituant la périphérie du champ soient balisées ; Figure 5. - Illustration du balisage diurne des champs éoliens terrestres Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036868993
b) Balisage nocturne Figure 6. - Prise en compte des sommets d'un champ éolien terrestre pour les besoins du balisage nocturne Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036868993
Parmi les éoliennes périphériques, il est désigné autant d'éoliennes principales que nécessaire de manière à ce qu'elles ne soient pas séparées les unes des autres d'une distance supérieure à 2 700 mètres (cette distance est portée à 3 600 mètres si le champ est constitué d'éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres). - soit de feux de moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) ; Le balisage nocturne des éoliennes côtières secondaires est constitué de feux sommitaux pour éoliennes secondaires. Au sein d'un champ éolien, le balisage de toutes les éoliennes secondaires est effectué à l'aide du même type de feu. Ces feux sont installés sur le sommet de la nacelle et sont visibles dans tous les azimuts (360°).
(*) L'ouverture du faisceau est l'angle entre le plan horizontal et les directions pour lesquelles l'intensité dépasse les valeurs de la colonne "intensité". Figure 7. - Illustration du balisage nocturne des champs éoliens terrestres Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036868993
- Eoliennes terrestres de grande hauteur au sein d'un champ Au sein d'un champ éolien terrestre, seules les éoliennes de hauteur supérieure à 150 mètres appartenant à la périphérie du champ doivent être dotées des feux additionnels intermédiaires de basse intensité de type B mentionnés au paragraphe 3.7 de la présente annexe. Figure 8. - Visibilité en azimut des feux intermédiaires BI de type B en périphérie de champ éolien Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000036868993
Chapitre 4 : PROXIMITÉ AVEC D'AUTRES TYPES DE SIGNALISATION Le balisage pour le besoin de la navigation aérienne des éoliennes localisées au niveau des côtes ou en mer, des voies ferrées ou routières ne doit pas occasionner de confusion avec la signalisation maritime, ferroviaire ou routière. En cas de risque de confusion, le balisage de ces éoliennes est défini au cas par cas dans le cadre d'une étude réalisée par les autorités de l'aviation civile et de la défense territorialement compétentes en collaboration avec les autorités concernées par les autres types de signalisation. Chapitre 5 : BALISAGE EN PHASE DE CHANTIER Lors de la période de travaux en vue de la mise en place d'une éolienne isolée ou d'un champ éolien, la présence de ce chantier et d'éolienne(s) en cours de levage est communiquée aux différents usagers de l'espace aérien par la voie de l'information aéronautique. A cette fin l'exploitant des éoliennes, après coordination avec le responsable du chantier, fournit les informations nécessaires aux autorités de l'aviation civile et de la défense territorialement compétentes au moins 7 jours avant le début du chantier. Ces informations comprennent au minimum : - les coordonnées de chaque éolienne exprimées dans le référentiel WGS 84 ; Le formulaire en appendice II peut être utilisé pour effectuer cette notification. Chapitre 6 : PRÉCISIONS SUR LA CERTIFICATION DE CONFORMITÉ DE TYPE Les feux ayant fait l'objet d'un certificat de conformité de type ou dont la conformité des performances a été démontrée en application de l'article 8 du présent arrêté ou du paragraphe 3.1 de l'annexe à l'arrêté du 13 novembre 2009 relatif à la réalisation du balisage des éoliennes situées en dehors des zones grevées de servitudes aéronautiques, ne sont pas de nouveau soumis aux dispositions de l'article 8 en cas : - d'adaptation de l'intensité lumineuse des feux MI de type B avec pour objectif de disposer de "feux sommitaux pour éoliennes secondaires" de 200 cd ; APPENDICE I Les quantités colorimétriques sont exprimées par rapport à l'observateur de référence et dans le système de coordonnées adopté par la Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) lors de sa huitième session à Cambridge, Angleterre, en 1931. A.1. Couleurs à la surface Les quantités colorimétriques et les facteurs de luminance des couleurs ordinaires sont déterminés dans les conditions types ci-après : - angle d'éclairement : 45° ; Lorsqu'elles sont déterminées dans les conditions types, les quantités colorimétriques des couleurs ordinaires pour le marquage des éoliennes demeurent dans les limites ci-après. A.1.1. Domaine pour la couleur blanche
Note. - Ces équations ne sont pas applicables aux couleurs appartenant au domaine du gris. A.1.2. Domaine pour la couleur orange
A.1.3. Domaine pour la couleur rouge
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A.2. Dispositions pratiques D'un point de vue pratique d'application industrielle, les références RAL (*) suivantes peuvent être utilisées par les constructeurs d'éoliennes pour se conformer aux dispositions du présent arrêté : - les nuances RAL 9003, 9010, 9016 et 9018 qui se situent dans le domaine du blanc et qui ont un facteur de luminance supérieur ou égal à 0,75 ; (*) RAL : Reichsausschuß für Lieferbedingungen, institut allemand pour l'assurance qualité et le marquage associé. APPENDICE II
2. Description des éoliennes