Texte de l'article
Les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains peuvent demander une avance de l'aide au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'article 1er ou des clients mentionnés au I de l'article 10 auprès de l'Agence de services et de paiement. Cette avance est demandée dans le cadre de la demande prévu par le II de l'article 7 du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 susvisé. L'avance est égale à 20 % du montant d'aide versé en application du même II de l'article 7 du même décret. L'avance est versée par l'Agence de services et de paiement aux fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains concomitamment à l'aide versée en application dudit II de l'article 7 de ce décret. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale. Lorsque qu'une attestation du directeur financier ou équivalent prévue au 5° du II, du montant de l'aide demandée au titre du présent III, est substituée provisoirement à la certification par un commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par un comptable public, ou par un expert-comptable, cette dernière est adressée au plus tard le 1er octobre 2025. Cette certification peut être commune avec celle réalisée en application du III de l'article 7 du décret n° 2023-1370 susvisé. Dans ce cas, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé, le montant de l'aide demandée au titre de chacun des guichets. Chaque certification peut être commune à celle correspondante réalisée en application du IV de l'article 7 du décret du 29 décembre 2023 susvisé. En cas de certification commune, elle distingue, le cas échéant pour chaque type d'entreprise mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 du présent décret ou du décret du 29 décembre 2023 susvisé le montant de l'aide reversé aux clients au titre de chacun des guichets. V. - Dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2, le client dépose au plus tard le 1er mars 2025, un dossier comprenant :