L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de sa notification, par l'étranger ou par l'autorité administrative.
Décisions citant cet article
18 décisions liées
Décisions mentionnant Article R733-9 — à vérifier avec chaque décision.