Texte de l'article
Définitions Pour l'application de la présente division et sauf disposition contraire, les expressions ci-dessous désignent : -les MODU ; 3° " Navire non délégué " : les navires dont les titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution sont délivrés par l'administration en application du 2° du III de l'article 3-1 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, soit : -les navires à passagers ; 4° " Permis de navigation périodique " : permis de navigation délivré avec une limitation de durée dans le temps aux navires soumis au régime des visites périodiques, soit : -les navires à passagers ; 5° " Permis de navigation illimité " : permis de navigation délivré sans limitation de durée aux navires soumis au régime des visites ciblées. Les navires éligibles à un permis de navigation illimité sont les navires dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres, à l'exclusion des navires à passagers et des navires de pêche et de charge dont le certificat de franc-bord est renouvelé par le chef de centre ; -tout navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou destiné à effectuer soit des voyages internationaux, soit des voyages nationaux à plus de vingt milles ; b) Par la mission du nautisme et de la plaisance : -tout navire de plaisance à utilisation commerciale classé comme un navire à voile historique conçu avant 1965 ou la réplique individuelle d'un tel navire, d'une longueur de coque égale ou supérieure à 24 mètres ; 8° " Navires sous suivi des directions interrégionales de la mer (DIRM) ou des directions de la mer (DM) " : tout navire non suivi par l'administration centrale, soit : -tout navire à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 en navigation nationale à moins de 20 milles des côtes ; 9° " Dérogation " : le non-respect permanent ou temporaire d'une règle prévue par le présent règlement, ne faisant pas l'objet d'un certificat d'exemption au titre de l'article 3-2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.