Texte de l'article
A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au représentant de l'Etat en région, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier, comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le mémoire en quatre exemplaires. Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles : - qui ont fait l'objet d'une décision de dispense pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 8 ; - qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle. Le jury établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences.