Texte de l'article
Un établissement est autorisé, par le service de gestion, sur demande de son exploitant, à fournir du gazole agricole lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° Il est utilisé pour l'acquisition de gazole agricole en vue de le fournir, en tout ou partie pour les besoins d'activités agricoles ou forestières ou à d'autres établissements autorisés ; 2° Il ne constitue pas une station-service ; 3° L'exploitant est à jour de ses obligations en matière d'accise et n'a pas commis d'infractions aux règles en la matière au cours des trois années précédant la demande d'autorisation ; 4° L'exploitant a fourni les éléments d'identification et de description de son activité et de celle de l'établissement déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.