Les justificatifs mentionnés au a de l'article 2 et à l'article 3 ainsi que les comptabilités prévues au b et au c du même article 2 sont conservés jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant leur établissement.
Décisions citant cet article
1 223 décisions liées
Décisions mentionnant Article 3 bis — à vérifier avec chaque décision.