Texte de l'article
I.-Il est institué un fonds dont l'objet est de financer des mesures d'accompagnement et de reconversion professionnelle au bénéfice des salariés remplissant de manière cumulative les critères suivants : 2° Salariés licenciés pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, dont la notification du licenciement intervient entre le 26 avril 2021 et le 30 juin 2024, ou ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l'article L. 1233-68 du code du travail au cours de la même période ; La période mentionnée au précédent alinéa peut être prolongée, par avenant aux conventions mentionnées au troisième alinéa du III et au IV, pour une durée complémentaire maximale de trente-six mois.