Texte de l'article
OUVRIERS ET TECHNICIENS DE L'ÉDITION D'ENREGISTREMENT SONORE, DE LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET AUDIOVISUELLE, DE LA RADIO, DE LA DIFFUSION, DU SPECTACLE ET DE LA PRESTATION TECHNIQUE AU SERVICE DE LA CRÉATION ET DE L'ÉVÉNEMENT Titre 1er : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI Chapitre 1er : Bénéficiaires Article 1 § 1er-Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi ", pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi. Article 2 § 1er-Ont droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi les salariés dont la perte d'emploi est involontaire. Remplissent cette condition les salariés dont la perte d'emploi résulte : Chapitre 2 : Conditions d'attribution Article 3 § 1er-Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation d'au moins 507 heures de travail au cours des douze mois qui précèdent la fin du contrat de travail, sous réserve de l'application des b, d et e du § 1er de l'article 9. Article 4 Pour bénéficier des dispositions de la présente annexe, un salarié privé d'emploi justifiant de la période d'affiliation prévue à l'article 3 doit satisfaire aux conditions suivantes : -ni titulaires d'une pension de vieillesse dite " pension normale ", ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ; d) être physiquement aptes à l'exercice d'un emploi ; Article 5 En cas de fin de contrat de travail pour fermeture définitive d'un établissement ou pour interruption du tournage d'un film par l'entreprise, la durée non exécutée du contrat de travail de l'intéressé est prise en compte comme durée de travail effective pour l'appréciation de la condition d'affiliation prévue à l'article 3 et au § 1er de l'article 9 sans que cette prise en compte puisse dépasser la date d'effet d'un nouveau contrat de travail. Article 6 Réservé. Article 7 § 1er-La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits se situe dans un délai de douze mois dont le terme est la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant lorsque la demande intervient en cours d'inscription, le premier jour du mois au cours duquel la demande a été déposée. a) a assisté une personne en situation de handicap : b) l'intéressé a accompagné son conjoint qui s'était expatrié pour occuper un emploi salarié ou une activité professionnelle non salariée placée hors du champ d'application mentionné à l'article 2 du décret auquel est annexé la présente annexe. Article 8 La fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions prévues à l'article 2, pour l'ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l'intéressé dans une entreprise relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage. Chapitre 3 : Période d'indemnisation Article 9 § 1- -de la date anniversaire correspondant au terme des douze mois suivant la fin du contrat de travail retenue pour l'ouverture de la période d'indemnisation considérée, lorsqu'à cette date l'allocataire se trouve en situation de privation involontaire d'emploi ; Lorsque les conditions de la réadmission ne sont pas satisfaites à la date anniversaire mentionnée ci-dessus, la situation de l'allocataire est réexaminée en vue de sa réadmission dès la rupture d'un contrat de travail. -justifier d'au moins cinq années d'affiliation correspondant à 5x507 heures de travail attestées ou d'au moins cinq ouvertures de droits au titre de la présente annexe ou au titre de l'annexe X au cours des dix années précédant la fin de contrat de travail ayant permis l'ouverture des droits. Les périodes d'affiliation ayant permis l'ouverture d'une clause de rattrapage ne peuvent être réutilisées pour le bénéfice d'une seconde clause de rattrapage ; Si ces conditions sont cumulativement remplies par l'allocataire, son droit au bénéfice d'une telle clause lui est notifié. Cette notification mentionne notamment les informations suivantes : -le délai de 30 jours courant à compter de la date d'envoi de la notification, pendant lequel l'allocataire fait connaître son choix de bénéficier d'une telle clause. A l'issue de ce délai, l'absence de réponse de l'allocataire vaut renoncement au bénéfice de la clause de rattrapage ; Suite à l'acceptation du bénéfice de la clause de rattrapage par l'allocataire, une période d'indemnisation maximale de six mois lui est ouverte. -la date anniversaire, qui ne peut être reportée, excepté dans la deuxième hypothèse prévue au c du § 1er de l'article 9, est fixée, par dérogation, au terme des douze mois suivant la précédente date anniversaire ou au terme des douze mois suivant la date d'épuisement du droit ouvert sur le fondement de la présente annexe ou de l'annexe X à la suite d'une fin de contrat de travail antérieure au 1er août 2016. L'allocation résultant de l'atteinte du nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X est régularisée en tenant compte : i) de l'allocation versée et du nombre de jours indemnisés au titre de la clause de rattrapage et, -la régularisation du droit tient compte des franchises appliquées sur la base forfaitaire mentionnée au présent article qui sont déduites des franchises normalement applicables. Si l'allocataire ne justifie pas, au plus tard au terme de la période de six mois, soit d'un complément d'heures au titre d'une nouvelle fin de contrat de travail lui permettant d'atteindre le nombre d'heures d'affiliation minimal fixé à l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, soit de la condition d'affiliation minimale requise au titre d'une autre réglementation, l'indemnisation prend fin. b) Par exception au a, les allocataires âgés de 62 ans continuent de bénéficier de l'allocation journalière qu'ils perçoivent jusqu'aux dates limites mentionnées au a du § 2 de l'article 25, s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : i) de 9 000 heures de travail exercées au titre de la présente annexe ou de l'annexe X, dont les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles, à raison de huit heures par jour de congé payé. En cas d'activités dans des emplois relevant de l'annexe X, les jours de congés payés et dûment attestés par la Caisse des Congés Spectacles sont retenus à raison de douze heures par jour de congé payé ; -les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ; Dans la limite de 5 ans : -les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ; -justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. Article 9 bis Réservé. Article 10 Réservé. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière Section 1 : Salaire de référence Article 11 § 1er-Le salaire de référence pris en considération pour déterminer l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions, afférentes à la période de référence retenue pour l'ouverture de droits ou la dernière réadmission, dès lors qu'elles n'ont pas servi pour un précédent calcul. Article 12 § 1er-Sont prises en compte dans le salaire de référence les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de l'une des périodes mentionnées à l'article 11, sont néanmoins afférentes à cette période. Section 2 : Salaire journalier de référence Article 13 Réservé. Section 3 : Allocation journalière Article 14 L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où " AJ " correspond à l'allocation journalière, " SR " correspond au salaire de référence, " SAR " correspond au salaire annuel de référence et " NHT " correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,36 euros : En cas d'application du b du 1 § er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche " A " et " B " de la formule de calcul sont adaptés comme suit : Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 38 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du § 2 de l'article 18 et de l'article 19. Article 15 Réservé. Article 16 L'allocation journalière déterminée en application de l'article 14 est limitée à 34,4 % de 1/ 365ème du plafond annuel des contributions à l'assurance chômage. Article 17 L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 20,96 euros. Article 17 bis Réservé. Article 18 § 1er-Le montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans et plus pouvant prétendre à un avantage de vieillesse, ou à un autre revenu de remplacement à caractère viager, y compris ceux acquis à l'étranger, est égal à la différence entre le montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme calculée en fonction d'un pourcentage de l'avantage de vieillesse ou du revenu de remplacement, selon l'âge de l'intéressé. Le pourcentage de l'avantage vieillesse ou du revenu de remplacement mentionné à l'alinéa précédent est égal à : Sont déduits de l'allocation tous les avantages de vieillesse ainsi que les autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise. Article 19 Une participation de 0,93 % assise sur le salaire journalier moyen est retenue sur l'allocation déterminée en application des articles 14 à 18. Section 4 : Revalorisation Article 20 Le salaire de référence des allocataires dont le salaire de référence est intégralement constitué par des rémunérations anciennes d'au moins six mois est revalorisé une fois par an par décision du conseil d'administration de l'Unédic ou, en l'absence d'une telle décision, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Chapitre 5 : Paiement Section 1 : Franchises et différé d'indemnisation Article 21 § 1er-La prise en charge n'est due qu'à l'expiration d'une franchise comprenant : Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page § 2-La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative. Section 2 : Délai d'attente Article 22 La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de sept jours. Section 3 : Point de départ du versement et modalités d'application des franchises et du différé d'indemnisation Article 23 § 1er-Les franchises et différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin de contrat de travail. En cas de réadmission ou du bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues à au § 1er de l'article 9, les délais de franchise et le différé mentionnés à l'article 21 commencent à courir, au plus tôt : Le délai d'attente prévu à l'article 22 court à compter du terme du différé mentionné au § 3 de l'article 21 si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date. A défaut, le délai d'attente court à partir du jour où les conditions des articles 3 et 4 sont satisfaites et après application des dispositions de l'article 30. § 2-La franchise prévue au a du § 1er de l'article 21 s'applique à raison de : Le délai de franchise prévu au b du § 1er de l'article 21 est réparti sur les huit premiers mois de la période d'indemnisation en fonction du nombre de jours déterminé. Lorsqu'à l'expiration de ces huit mois, la franchise n'est pas épuisée, elle est reportée sur les mois suivants. Section 4 : Périodicité Article 24 § 1er-Les prestations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non au regard de la déclaration de situation mensuelle adressée par l'allocataire. Section 5 : Cessation du paiement Article 25 § 1er-L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : Section 6 : Conditions de reprise du paiement Article 26 § 1er-Le salarié privé d'emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'était pas épuisée, bénéficie d'une reprise de ses droits, c'est-à-dire du versement du reliquat de cette période d'indemnisation dès lors que : -il totalise des périodes d'affiliation dans les conditions définies par l'article 3 de la présente annexe ou de l'annexe X, d'une durée d'au moins 507 heures ; L'option peut être exercée à l'occasion d'une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n'a pas déjà donné lieu à cette possibilité. Section 7 : Prestations indues Article 27 § 1er-Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par la présente annexe doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. Titre II : MESURES FAVORISANT LE RETOUR À L'EMPLOI ET LA SÉCURISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS Chapitre 1er : Les droits rechargeables Articles 28 et 29 Réservés. Chapitre 2 : Les droits des allocataires exerçant une activité professionnelle Article 30 En cas d'exercice d'une activité professionnelle, le nombre de jours de travail au cours du mois civil est déterminé en fonction du nombre d'heures de travail effectuées à raison de huit heures par jour et le nombre de jours de privation involontaire d'emploi indemnisables au cours d'un mois civil est égal à la différence entre le nombre de jours calendaires du mois et le nombre de jours de travail affecté du coefficient 1,4. Articles 31 à 34 Réservés. Chapitre 3 : Aide à la reprise ou à la création d'entreprise Article 35 § 1er-Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. -le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au § 2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ; § 2-Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée. Titre III : AUTRES INTERVENTIONS Chapitre 1er : Allocation décès Article 36 En cas de décès d'un allocataire en cours d'indemnisation ou au cours d'une période de différé d'indemnisation ou de délai d'attente, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de l'allocation déterminé en application des articles 14 à 19 dont bénéficiait ou aurait bénéficié le défunt. Chapitre 2 : Aide pour congés non payés Article 37 Le salarié qui a bénéficié de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de solidarité spécifique pendant la période de référence des congés payés ou pendant la période qui lui fait suite immédiatement, et dont l'entreprise ferme pour congés payés, peut obtenir une aide pour congés non payés. Chapitre 3 : Aide à l'allocataire arrivant au terme de ses droits Article 38 L'allocataire dont les droits arrivent à terme au titre de l'assurance chômage et qui ne bénéficie pas d'une allocation du régime de solidarité pour un motif autre que la condition de ressources, peut, à sa demande, bénéficier d'une aide forfaitaire. Titre IV : L'ACTION EN PAIEMENT Article 39 Le versement des allocations est subordonné au dépôt d'une demande d'allocations par télé-procédure sur le site internet pole-emploi. fr. Articles 40 à 43 Réservés. Titre V : LES PRESCRIPTIONS Section 1 : Prescription de la demande de paiement Article 44 § 1er-Le délai de prescription de la demande en paiement des allocations est de deux ans suivant la date d'inscription comme demandeur d'emploi. Section 2 : Prescription de l'action en paiement Article 45 L'action en paiement des allocations ou des autres créances mentionnée à l'article 44, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à cet article, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision. Titre VI : LES INSTANCES PARITAIRES Article 46 Les instances paritaires mentionnées à l'article L. 5312-10 du code du travail sont compétentes pour examiner, sur saisine des intéressés, les catégories de cas énumérés à l'article 46 bis. Article 46 bis Les catégories de cas mentionnées à l'article 46 sont celles mentionnées aux § 1er à 6. Le point de départ du versement des allocations ou de la reprise des droits ainsi accordée est fixé au 122ème jour suivant : Le délai de 121 jours est allongé des périodes indemnisées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale d'une durée au moins égale à 21 jours consécutifs. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS Sous-titre 1er Affiliation Article 47 § 1er-Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au § 2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable. Sous-titre 2 Ressources Article 48 Réservé. Chapitre 1er : Contributions Section 1 : Assiette et déclarations Article 49 § 1er-Les contributions des employeurs et des salariés relevant de la présente annexe et de l'annexe X, sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées, c'est-à-dire, sauf cas particuliers définis par une annexe, sur l'ensemble des rémunérations, converties le cas échéant en euros sur la base du taux officiel du change lors de leur perception, entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 à L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale. Les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2017 sont prises en compte avant application de l'abattement pour les professions admises au bénéfice de la déduction pour frais professionnels de 20 % ou de 25 % selon les cas. Section 2 : Taux Article 50 § 1er-Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions. Articles 50-1 à 52 Réservés. Section 3 : Paiement Article 53 § 1er-Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement des parts patronale et salariale. Article 54 Réservés. Section 4 : Remises et délais Article 55 Les demandes de délai de paiement et les demandes de remise des majorations de retard et pénalités sont examinées par l'instance compétente au sein de l'organisme de recouvrement géré par l'opérateur France Travail conformément au e de l'article L. 5427-1 du code du travail. Articles 56 à 59 Réservés. Titre VIII : LA COMMISSION PARITAIRE DE SUIVI Article 60 Une commission paritaire de suivi a pour mission d'examiner toute difficulté d'application de la présente annexe et de l'annexe X, notamment concernant les questions liées à la coordination des régimes, au traitement des arrêts maladie hors affection longue durée et les conditions de réexamen des droits, dans le respect des prérogatives de chacun. Elle est composée des partenaires sociaux représentatifs des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. Titre IX : COORDINATION DU RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE AVEC LE RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE APPLICABLE À MAYOTTE Articles 61 et 62 Réservés. Titre X : MESURES RELATIVES À L'ALLOCATION DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS MENTIONNÉE À L'ARTICLE L. 5424-25 Chapitre 1 : Règles de coordination entre l'allocation d'aide au retour à l'emploi et l'allocation des travailleurs indépendants Article 63 § 1er-L'examen d'une demande d'ouverture d'un droit à l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail est obligatoirement précédé d'un examen des conditions d'ouverture ou de reprise d'un droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Chapitre 2 : Cumul de l'allocation des travailleurs indépendants avec les revenus tirés d'une activité professionnelle Article 64 Réservé. Titre XI : DÉTERMINATION DE LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE : OUVERTURE DES DROITS, RECHARGEMENT DES DROITS, CALCUL DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE Article 65 § 1er-La réglementation retenue pour apprécier les droits d'un salarié privé d'emploi est, normalement, celle sous l'empire de laquelle celui-ci se trouvait placé du fait de l'activité qu'il exerçait immédiatement avant la dernière fin de contrat de travail précédant l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocations mentionnée à l'article 39 est effectuée, sous réserve : -qu'il remplisse la condition de durée de travail ou de durée de versement des contributions exigée par la réglementation considérée au titre des activités relevant de cette réglementation ; Le nombre minimum de jours travaillés ainsi exigé est de 22 jours travaillés pour l'application des titres I à X et des annexes I et IX (chapitre 1er). -151 heures pour l'application des titres I à X et des annexes V et IX (chapitre 1er) ; Si aucune des conditions qui précèdent n'est remplie au titre de l'activité la plus récente, c'est la dernière activité à l'occasion de laquelle une de ces conditions est satisfaite qui détermine la réglementation applicable, ceci sous réserve que le temps écoulé entre la date de la fin de contrat de travail, cause de la cessation d'activité ainsi déterminée, et le moment où l'intéressé s'est inscrit comme demandeur d'emploi ou a, le cas échéant, procédé à l'actualisation précédant la demande d'allocations mentionnée à l'article 39, soit inférieur à douze mois. -De 910 heures travaillées dans une ou plusieurs entreprises relevant du régime d'assurance chômage ; il lui est ouvert une période d'indemnisation de 182 jours calendaires, pendant laquelle il reçoit l'allocation journalière d'un montant égal à celui mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 14 dans la limite du plafond prévu à l'article 16, à la condition que le temps écoulé entre le moment où l'intéressé se trouve en état de bénéficier de cette allocation et la date de la dernière fin de contrat de travail prise en compte soit inférieur à douze mois, période allongée le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 7. -La condition d'affiliation est déterminée en totalisant les heures de travail accomplies au titre des annexes VIII et X au cours des 365 jours précédant la fin de contrat de travail ; Titre XII : L'INDEMNISATION CHÔMAGE DES APPRENTIS DU SECTEUR PUBLIC Articles 66 à 68 Réservés. Titre XIII : FINANCEMENT PAR L'ASSURANCE CHÔMAGE DE POINTS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE Article 69 Réservé. Article 70 L'assurance chômage contribue au financement des points de retraite selon des modalités fixées par des conventions conclues sur le fondement du titre 2 du livre 9 du code de la sécurité sociale entre l'Unédic et les régimes de retraite complémentaire. Titre XIV : LISTE RELATIVE AU CHAMP D'APPLICATION Article 71 La liste prévue au § 2 de l'article 1er est la suivante : 1. Production audiovisuelle (IDCC 2642) L'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) et être répertoriée par les codes NAF suivants : -59.11 A-Production de films et de programmes pour la télévision-sauf animation ; Salariés
1
. Production cinématographique (IDCC 3097) Employeurs -59.11 B-Production de films institutionnels et publicitaires. Salariés
administration
régie
image
son
costumes
maquillage
coiffure
décoration
montage
monteur son cinéma
60 bisAssistant
monteur son cinéma
mixage
collaborateurs techniques spécialisés
machinistes de prise de vues
électriciens de prise de vues
construction de décors
. Edition phonographique (IDCC 2770) Employeurs -59.20 Z-Enregistrement sonore et édition musicale-sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio. Salariés Son
graphisme
-postproduction
-coiffure
-machiniste
. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) Employeurs -59.11 C-Production de films pour le cinéma (uniquement studios de cinéma) ; Salariés
, régie et maintenance
de production
et accessoires
postproduction, doublage et sous-titrage
animation et effets visuels numériques
B : spectacle vivant
-Accrochage/ Levage-Echafaudage
-Image
-Accessoire-Maquillage-Coiffure
. Radiodiffusion (dont IDCC 1922) Employeurs
et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné (IDCC 1285,3090) Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné
dans les spectacles mixtes et/ ou captations à but non commercial
du spectacle vivant privé L'activité du salarié doit correspondre à une des fonctions suivantes (la fonction de chef, d'assistant ou d'adjoint peut être appliquée à l'ensemble des emplois de base désignés ci-dessous, qui peuvent également être