Texte de l'article
ANNEXE 1. Pièces communes 1.1. Qualité de l'ordonnateur 1.2. Acquit libératoire du créancier 1.3. Paiement à des représentants qualifiés 1.4. Moyens de règlement 1.5. Paiement des sommes dues à des créanciers étrangers 1.6. Paiement après réquisition de l'agent comptable 2. Administration générale 2.1. Exécution d'une décision de justice 2.2. Frais d'actes et de contentieux 2.3. Admission en non-valeur ou remise gracieuse d'une créance détenue par l'organisme public 2.4. Relevé de prescription 2.5. Impôts et taxes 2.6. Frais financiers 2.7. Placements des fonds 2.8. Frais de représentation et de réception 3. Dépenses de personnel et frais de déplacement 3.1. Prise en charge du dossier 3.2. Traitements, salaires 3.3. Changement de situation 3.4. Fin de paiement et opérations diverses 3.5. Accessoires du traitement 3.6. Indemnités 3.7. Prestations sociales diverses 3.8. Frais de déplacement temporaires 3.9. Frais de changement de résidence 3.10. Frais de changement de résidence en France et à l'étranger 3.11. Participation de l'employeur au financement de la formation professionnelle 3.12. Action de formation faisant appel à un organisme extérieur 3.13. Contribution patronale à l'effort de construction 3.14. Prestations à caractère social 3.15. Secours et subventions 3.16. Prêts au personnel 3.17. Transaction 3.18. Versement des prestations au volontaire dans le cadre d'un engagement de service civique 3.19. Indemnité de départ volontaire (IDV) 4. Commande publique 4.1. Les marchés publics 4.2. Les contrats de concession 5. Acquisitions et gestion immobilières, terrains et constructions 5.1. Acquisitions amiables d'immeuble 5.2. Acquisitions d'immeubles par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique 5.3. Frais d'acquisition de biens immobiliers 5.4. Prises à bail et conventions assimilées 6. Dépenses d'intervention 6.1. Subventions accordées 6.2. Prêts et avances remboursables accordés 6.3. Dépenses d'intervention liées à la mise en œuvre du fonds d'intervention régional Rubrique 1
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textes ou commentaires
Arrêté du 25 juillet 2013 fixant les modalités d'accréditation des ordonnateurs auprès des comptables publics assignataires en application de l'article 10 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Ou -À défaut, le comptable doit faire constater la réalité du paiement dans les conditions du droit commun : preuve testimoniale ou quittance notariée 2. Présentation, le cas échéant, du livret de famille ou production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention de PACS.
En cas de doute sur la validité de la photocopie produite ou envoyée, les administrations peuvent demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation de l'original (article R. 113-6 du code des relations entre le public et l'administration).
-RIB ou IBAN/ BIC, ou -Pièce justificative de la dépense comportant les références bancaires complètes. ou -Etat applicatif justifiant le changement de compte bancaire via la procédure de la mobilité bancaire ou -État applicatif de correction de domiciliation bancaire et, le cas échéant, -un certificat administratif de l'ordonnateur attestant le changement de coordonnées bancaires en cours d'exécution d'un contrat relevant de la commande publique.
Cette limite n'étant fixée par aucun texte législatif ou réglementaire opposable, il est désormais simplement recommandé pour les créances d'un montant important de solliciter de la part du mandataire un acte authentique ; en cas de refus de sa part, un mandat sous seing privé servira de pièce justificative au paiement.
2. Décompte.
2. Décompte des opérations et de leur montant accompagné d'une attestation du comptable du mandataire certifiant que les paiements effectués par lui l'ont été dans le respect des articles 19,20 et 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
L'attestation ici demandée permet à l'agent comptable du mandant de s'assurer qu'au moment où il procède au remboursement des débours, les paiements de ceux-ci ont fait l'objet des contrôles prévus par les articles 19 et 20 du décret GBCP dans le respect de l'article 42. Dans le cas où il souhaiterait exercer un contrôle, il pourrait demander la production des pièces concernées.
Dans le cas où il souhaiterait exercer un contrôle, il pourrait demander la production des pièces concernées.
et -Mandat sous seing privé ou authentique justifiant des pouvoirs de l'avocat.
Uniquement si le délai d'un an prévu par l'article 420 du code de procédure civile est dépassé (L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.).
décèsou -Livret de famille.
-Certificat de propriété (délivré par le tribunal ou le notaire)
ou -Jugement d'envoi en possession ou -Acte de notoriété (établi par un notaire) ou -Intitulé d'inventaire (établi par un notaire) ou -Attestation successorale européenne ; ou, le cas échéant, -Attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier signée par tous les héritiers accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 5 000 euros. La preuve de la qualité d'héritiers peut être apportée par tout moyen (article 730 du code civil). Toutefois, les pièces ci-contre permettent d'apporter facilement cette preuve.
L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 modifiée relative à la simplification du droit). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès. Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. Arrêté du 7 mai 2015 pris en application de l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier.
testamentet En cas d'héritiers réservataires : -Preuve par tous les moyens de la délivrance du legs En l'absence d'héritiers réservataires : -Un acte de notoriété établissant l'absence d'héritiers réservataires ou -Expédition du procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament (établi par un notaire) ou -Ordonnance d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal
En cas de concours avec des héritiers réservataires, le légataire doit satisfaire à la formalité de la demande en délivrance (article 1004 du code civil).
2. Preuve de la délivrance du legs par les héritiers ou par le légataire universel.
2. Le cas échéant, jugement d'envoi en possession délivrée par le greffe du tribunal ; 3. Acte de notoriété établissant l'absence d'héritier réservataire ou leur consentement.
héritiersou -Décision de justice nommant le mandataire successoral
2. Le porte-fort doit prouver sa qualité héréditaire et celle de ses cohéritiers dans les conditions de droit commun.
La gestion de ces successions est confiée au service des domaines dont les pouvoirs sont définis par l'ordonnance de nomination (loi du 20 novembre 1940 et arrêté du 2 novembre 1971 ; loi du 23 juin 2006 pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007).
Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 (articles 809 et suivants du code civil) : lorsque personne ne se présente pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu, que tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ou qu'après l'expiration d'un délai de 6 mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté, de manière tacite ou expresse, cette succession est réputée vacante.
ou -Expédition délivrée par le notaire de l'offre de donation et de l'acceptation (forme authentique dans les deux cas).
La donation n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en terme expresse (article 932 du code civil).
absenceou -Jugement déclaratif d'absence.
Pour le paiement entre les mains des ayants-droit : articles 122 et suivants du code civil. Le jugement déclaratif d'absence emporte les mêmes conséquences que le décès.
-Livret de famille ou -Acte de naissance de l'enfant mineur. 2. Le cas échéant, ordonnance du juge des tutelles autorisant le paiement des sommes entrant dans le patrimoine successoral.
-Déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal judiciaire ou -Décision du juge aux affaires familiales
La déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale n'est pas portée en marge de l'acte de naissance.
testamentaireou -Extrait délivrée par le greffe de la décision du conseil de famille qui a nommé le tuteur datif ou -Extrait du jugement délivré par le greffe qui a organisé la tutelle spéciale.
L'acceptation d'un paiement fait par un organisme public ne peut constituer qu'un acte d'administration et non un acte de disposition. La quittance donnée par le tuteur ne vaut qu'acceptation pour le compte du mineur et non acceptation du montant de la créance.
mariageou -Extrait de l'acte de mariage ou acte de mariage ou -Expédition du jugement qui a prononcé l'émancipation ou -Déclaration des parents ou du conseil de famille reçue par le juge des tutelles.
Articles 413-1 et 413-2 du code civil.
2. Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée ; 3. Le cas échéant, délibération du conseil de famille qui a désigné le tuteur ; 4. Le cas échéant, autorisation du conseil de famille ou/ et autorisation du juge des tutelles.
Si désignation d'un tuteur, application des dispositions relatives au mineur sous tutelle (cf. 1.3.4.1.4.).
2. Certificat de non-recours contre le jugement à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée ; 3. Le cas échéant, acquit du curateur ou autorisation supplétive du juge des tutelles.
commerceou -Extrait de l'acte de société délivré par un notaire ou -Extrait du journal d'annonces légales ou du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) qui a publié les statuts de la société.
SIRETou -Référence de la publication au Journal officiel.
missionou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement ou -Exemplaire d'un journal d'annonces légales portant avis de l'ouverture d'une procédure de redressement.
-de surveiller les opérations de gestion ; le débiteur peut donner acquit ; -d'assister le créancier pour tous les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux ; acquit conjoint ; -d'assurer seul, entièrement ou en partie l'administration de l'entreprise ; seul l'administrateur peut donner acquit.
cessionou -Exemplaire du journal d'annonces légales ou du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) portant publication du jugement ou -Extrait du registre du commerce et des sociétés portant inscription du jugement.
liquidateurou Exemplaire du journal d'annonces légales ayant publié les statuts de la société, statuts qui ont déterminé les conditions dans lesquelles la liquidation devra être effectuée.
Article L. 643-13 du code du commerce.
2. Lettre dans laquelle ce dernier demande le paiement des sommes revenant à la société créancière.
Articles R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution et 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 modifié relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics. Instruction n° 07-019-M0-M9 du 27 février 2007 relative aux cession et nantissement de créances sur les personnes morales de droit public.
Articles R. 143-2 et R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
opposition2. Certificat de non-contestation attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie au débiteur saisi ou -Déclaration écrite du débiteur autorisant le tiers saisi à payer sans délai la créance objet de la saisie.
2. Le cas échéant, notification de la transmission du bordereau par le bénéficiaire de la transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen de donner date certaine.
L'article R. 313-15 du CMF énonce les mentions obligatoires que doit revêtir la notification. La notification doit être adressée au comptable assignataire (cf. article 6 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics). Le bordereau de cession ou de nantissement n'a pas à être produit au comptable assignataire.
2. Original de l'acte de cession.
-Domiciliation bancaire
2. Domiciliation bancaire.
Indication sur l'acte de la date de naissance du débiteur.
2. Marché d'émission de la carte d'achat ; 3. Le cas échéant, du marché exécuté par carte d'achat ; 4. Relevé d'opérations relatif à la créance à payer à l'émetteur ; 5. Le cas échéant, toutes pièces justificatives définies dans les documents contractuels.
2. Dans l'hypothèse d'une facture émise par le représentant fiscal ou le mandataire d'un créancier étranger, la convention, traduite en français le cas échéant, passée entre l'entreprise étrangère et le représentant fiscal (ou le mandataire) précisant l'étendue de la délégation accordée.
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A défaut de mandatement dans ce délai, l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office.
Le cas échéant, dans le cadre de la procédure Télérecours, l'accusé de réception émanant de la juridiction via cet applicatif.
* Juge administratif : Articles R. 714-1 et suivants relatifs à Télérecours, R. 751-1 et suivants du code de justice administrative (CJA). Arrêté du 20 janvier 2017 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant l'utilisation des téléprocédures devant le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les tribunaux administratifs.
Selon l'article 500 du CPC, " A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. ".
ou 2. En cas d'exécution provisoire : -le cas échéant, décision de justice ordonnant l'exécution provisoire et subordonnant, le cas échéant, l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle ; -le cas échéant, justification de la constitution par la partie gagnante de cette garantie réelle ou personnelle.
Toutefois, certaines de ces décisions de justice sont exécutoires à titre provisoire, soit de plein droit, soit sur ordre du juge, conformément aux articles 514 et suivants du CPC. L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle.
-Certificat de l'ordonnateur attestant de l'absence de décision subordonnant l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie.
" Lorsqu'une personne morale de droit public se pourvoit en cassation contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut, à la demande de la personne morale de droit public, subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ".
Le mandatement de la dépense par l'ordonnateur permet de présumer que l'organisme public n'a pas demandé le sursis. Articles R. 541-1 et suivants du code de justice administrative (CJA).
* Juge judiciaire : Articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Selon l'article R131-4 du code précité, la décision du juge (qui liquide une astreinte) est exécutoire de plein droit par provision : elle bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
dépensou -Ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet ou le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
" Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ". Les contrats passés à cette fin avec ces professionnels font partie des marchés de services passés selon une procédure adaptée prévus par l'article 30 du code des marchés publics (se reporter au titre 4 " Commande publique " de la présente nomenclature).
taxeet/ ou Contrat passé avec l'avocat et/ ou mémoire.
Voir l'article 10 de la loi n° 71-1130 modifiée du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'article 30 du code des marchés publics et se reporter à la rubrique n° 4 " Commande publique " de la présente nomenclature.
comptableou -Décision de l'ordonnateur par délégation de l'organe délibérant dans la limite d'un seuil fixé par ce dernier.
-Avis de domiciliation ou avis de crédit (si remboursement avant ordonnancement préalable).
-Avis de domiciliation ou avis de crédit (si remboursement avant ordonnancement préalable).
Les frais de représentation et de réception peuvent être pris en charge par une carte d'affaires dont les modalités d'utilisation sont détaillées dans une instruction relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public. L'utilisation de la carte d'achat est par ailleurs autorisée, sauf dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure simplifiée d'utilisation de la carte d'achat de niveau 1bis. Ces frais peuvent faire l'objet d'un remboursement à un agent qui a fait l'avance, ou directement au fournisseur.
Rubrique 3
n° 2014-1133 du 3 octobre 2014
indemnitaireDécretn° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics
indemnisésDécretn° 2013-67 du 18 janvier 2013
Décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013
âgeDécretn° 2009-1744 du 30 décembre 2009
Décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011
1984Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 reprise par la circulaire CPAF1807455C du 15 mai 2018 du ministre de l'action et des comptes publics
n° 2020-1366 du 10 novembre 2020
Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 modifié relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022 modifiant le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat
considéréeDécretn° 2021-1773 du 22 décembre 2021 portant diverses dispositions relatives aux conventions conclues avec l'opérateur France Travail par l'Etat, les établissements publics, les groupements d'intérêt public nationaux, les autorités publiques indépendantes, l'Institut de France ou les Académies qui le composent en application de l'article L. 5424-2 du code du travail.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 34-2° Décret n° 86-442 du 14 mars 1986 (Article 47-1 et s. du titre VI bis)
Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ; Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ; Arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté interministériel du 3 juillet fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Par frais annexes, il faut entendre frais relatifs notamment à la délivrance de passeports, de visas, vaccinations obligatoires, les taxes d'aéroports, autres taxes et impôts touchant les voyageurs.
Décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ; Arrêté du 20 juillet 2011 pris en application du décret n° 2009-545 du 14 mai 2009et fixant les barèmes et les modalités d'indemnisation des déplacements temporaires du personnel militaire ;
Arrêté du 10 avril 2007 pris en application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les barèmes indemnitaires et les modalités d'indemnisation des personnels civils du ministère de la défense dans le cadre de leurs déplacements temporaires.
n° 90-437 du 28 mai 1990 pour la modifié (métropole) et circulaire du 22 septembre 2000 y afférente arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Décret n° 89-271 du 12 avril 1989 DOM, Mayotte, pour les modifié (départements et régions d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Saint-Pierre-et-Miquelon) et arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; Décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 pour les modifié (collectivités d'outre-mer) et arrêté du 22 septembre 1998 fixant les montant des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 39 et 40 du décretn° 98-844 du 22 septembre 1998 ;
Décret n° 91-430 du 7 mai 1991 modifié, surfixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des ouvriers de l'Etat sur le territoire métropolitain de la France ; Décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;
Décret n° 2007-639 du 30 avril 2007 instituant une allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ;
Décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié pour l'étranger ;
Arrêté du 30 avril 2007 fixant le montant de l'allocation d'accompagnement à la mobilité géographique dans les armées ;
Décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 pour les militaires sur le territoire métropolitain de la France fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires ; Arrêté du 30 avril 2007 portant application des dispositions du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 ;
Code civil : articles 2044 et suivants Circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits et circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats de la commande publique.
Décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié en dernier lieu par le décret n° 2015-1120 du 4 septembre 2015décret n° 2019-138 du 26 février 2019 relatif aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
PRODUIREà l'agent comptable à l'appui des opérations de dépenses (après intégration des visas)
textes ou commentaires
généraux-La dépense est présentée sous la seule responsabilité de l'ordonnateur, selon l'une des sous-rubriques décrites dans la présente rubrique 4. -Toute pièce référencée dans un document produit au comptable (contrat, marché, CCAP, facture, …) ayant des incidences financières, doit lui être transmis.-Si les prestations concernent un immeuble, sa localisation géographique est mentionnée sur une des pièces justificatives jointes au mandat. -Sauf réglementation particulière (exemple : exemplaire unique ou certificat de cessibilité), pour toutes les pièces justificatives de cette rubrique, la transmission de copies est acceptée par l'agent comptable. -L'acheteur est seul responsable de la computation des seuils (calcul de la valeur estimée du besoin) prévus par le code de la commande publique, notamment au regard du caractère de similitude et d'homogénéité des prestations (caractéristiques propres ou unité fonctionnelle) ou, s'agissant des travaux, de l'ensemble des dépenses concourant à une même opération. -Les agents comptables étant tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur s'agissant uniquement des ordres de payer, ils n'ont pas à contrôler la compétence du signataire du contrat. -Les mentions devant figurer sur les factures sont décrites en annexe A de la présente nomenclature. -Lorsqu'elles ne sont pas produites sous forme dématérialisée, les pièces constitutives du marché sont adressées au comptable en double exemplaire. Un des exemplaires de l'ensemble des pièces contractuelles du marché est conservé par le comptable pendant toute la durée du marché pour être joint à l'appui du mandat du paiement du solde.
-Le comptable demeure toutefois responsable du contrôle de la production des factures sous un support (papier ou dématérialisé) lui permettant d'exercer ses contrôles de la validité de la dette. -Le contrôle de la présence des signatures des cocontractants et de leur lien avec le contrat peut être satisfait par la production du rapport de vérification de signature issu du profil d'acheteur conforme à l'arrêté visé à l'article R. 2182-3 du code de la commande publique. -À défaut, et en cas d'impossibilité de satisfaire ce contrôle, la pièce justificative contrat est accompagnée d'un certificat administratif de l'ordonnateur attestant la présence des signatures et leur lien avec le contrat.
préalablement2. État liquidatif.
2. Toute pièce ayant une incidence financière
2-Quel que soit leur montant, les marchés de maîtrise d'œuvre doivent être écrits (cf. article L. 2432-1 du code de la commande publique). Le contrat écrit fait apparaître les différents éléments de mission et les pourcentages correspondants (article L. 2432-1 du code de la commande publique). 3-Pour les marchés publics non soumis à l'obligation d'écrit mais faisant volontairement l'objet d'un écrit, les mentions obligatoires, passées conformément aux articles L. 2112-1 et R. 2112-1 du code de la commande publique figurent dans l'annexe E. 4. Si le CCAG a fait l'objet d'une approbation par arrêté, il n'est pas fourni, mais seulement référencé.
2. Le cas échéant, liste des prix ou des tarifs ou des barèmes applicables ; 3. Le cas échéant, document établissant l'engagement des garanties à première demande ou des cautions personnelles et solidaires.
En cas d'exonération ou de réduction des pénalités, la décision prononçant l'exonération ou la réduction doit être produite. La copie de la garantie portant sur l'ensemble du marché n'est pas exigée au moment du versement de l'avance.
Document modifiant le marché, ou ordre de service ou acte spécial.
-Lorsque le marché prévoit la possibilité de