Texte de l'article
Peuvent être enregistrées dans le système informatique national N-SIS, aux seules fins de contrôle discret, de contrôle d'investigation ou de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 231-6 ou aux catégories d'objets mentionnées au II de l'article R. 231-7 : 1° Pour la prévention et la répression d'infractions pénales ou pour la prévention de menaces pour la sécurité publique : a) Lorsque des indices réels laissent supposer que la personne concernée commet ou a l'intention de commettre une des infractions mentionnées à l'article 694-32 du code de procédure pénale ; b) Lorsque les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté prononcée à l'encontre d'une personne reconnue coupable de l'une des infractions mentionnées au a ; c) Lorsque l'appréciation globale portée sur la personne, en particulier au regard des infractions pénales commises jusqu'alors, laisse supposer qu'elle commettra également à l'avenir une des infractions mentionnées au a ; 2° Lorsque des indices concrets permettent de supposer que les informations mentionnées au premier paragraphe de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.