Texte de l'article
Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants : 2° bis La réalisation d'actes contribuant à l'établissement des impôts dus par les professionnels ainsi que le contrôle de ces mêmes impôts à l'exception de la mise en œuvre de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place ;