Texte de l'article
Les qualifications visées aux I et II de l'article D. 353-2 du code de l'énergie sont délivrées par un organisme de qualification disposant d'un agrément relatif aux travaux sur infrastructures de recharge pour véhicules électriques, tel que défini à l'article R. 125-40 du code de la construction et de l'habitation.