Texte de l'article
Lorsqu'il est appelé à délibérer en application des articles 9-2,72,76-4 et 77 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et 20-1 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à son siège.