Texte de l'article
Conformément au 4° de l'article R. 4461-6 du code du travail et en complément des dispositions prévues pour les travailleurs exerçant au titre de la mention A " travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique " et de la mention B " techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ", l'équipe de travail, dans le cadre d'une intervention hyperbare sans immersion effectuée dans le domaine de la santé mettant en œuvre un caisson de recompression d'urgence (ou de sauvegarde), est composée :