Texte de l'article
Si un opérateur français fournit, à l'appui d'une demande d'autorisation de faire procéder au lancement d'un objet spatial, l'autorisation de lancement obtenue par l'opérateur chargé de procéder au lancement dudit objet spatial, il est dispensé de fournir la partie technique mentionnée au II de l'article 1er.