Texte de l'article
I.- Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté.
Numéro du tarif douanier
Ex 2710 19 Ex 2710 20
20 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier XTL) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Ex 2710 19 Ex 2710 20
20 Gazole de type B30 destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi (gazole non routier B30) Utilisations autorisées par l'arrêté du 10 novembre 2011 modifié, dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant et faisant partie d'une flotte captive
22 Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant
Utilisation dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, faisant partie d'une flotte captive de véhicules ou d'engins mobiles non routiers -Utilisation dans tous les autres moteurs pour les usages prévus au II et à l'article 7 bis
Ex 2207 20 55
Utilisation réservée exclusivement à l'alimentation des véhicules à allumage commandé " à carburant modulable ", ou véhicules " Flex-fuel ", et aux véhicules équipés d'un dispositif de conversion homologué conformément à l'arrêté du 30 novembre 2017 modifié relatif aux conditions d'homologation et d'installation des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence-superéthanol E85
II.- L'utilisation des produits désignés au tableau du I est autorisée pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs concernés.