Texte de l'article
Le professionnel qualifié ne doit pas, dans les cinq ans qui précèdent sa désignation, avoir perçu, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution, un avantage ou un paiement de la part du majeur protégé ou de la personne désignée pour exercer la mesure de protection, ni s'être trouvé en situation de conseil de ces personnes ou de subordination par rapport à elles.