Texte de l'article
PARTIE 4 RCAM.4001 : Dépôt du plan de vol 4001-01 : Définitions Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol programmé, pour un aéronef ou plusieurs aéronefs évoluant en formation, sont communiqués aux organismes des services de la circulation aérienne militaire sous forme d'un plan de vol dans la majorité des cas ou sous une autre forme pour certaines missions particulières. 4001-02 : Conditions Tout vol effectué en CAM fait l'objet d'un dépôt de plan de vol et de messages complémentaires. Toutefois, cette règle ne s'applique pas : a) aux vols dont les éléments nécessaires aux organismes de la circulation aérienne sont transmis sous d'autres formes : - certains vols dans des zones temporairement réservées ne nécessitant pas la réservation de cabines de contrôle d'un CDC ; - vols locaux ; - missions de sûreté aérienne ; - missions de service public ou de police; - mission de sécurité publique ou de secours ; - approche-approche; - vols participant à une opération SAR ; - vols d'essais / réception / à caractère technique. b) aux vols à vue pour lesquels il n'est pas possible de déposer ou de clôturer un plan de vol (missions de police, de sécurité publique ou de secours, confidentialité de la mission, mouvements d'hélicoptères en provenance et/ou à destination d'hélisurfaces ou de plates-formes embarquées par exemple). Dans le cas d'un vol mixte, incluant des phases de vol effectuées en CAM et en CAG, un plan de vol mixte est établi. 4001-03 : Dépositaires Un plan de vol est soumis au bureau d'information de vol centralisé, à un bureau de piste des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol. 4001-04 : Délais Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol est déposé au plus tard soixante minutes avant l'heure de départ, sauf instructions contraires de l'autorité compétente. RCAM.4005 : Teneur du plan de vol Un plan de vol comprend les renseignements ci-après : a) identification de l'aéronef ; b) règles de vol et type de vol ; c) nombre et type (s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage ; d) équipement ; e) aérodrome de départ ; f) heure estimée de départ du poste de stationnement ; g) vitesse (s) de croisière ; h) niveau(x) ; i) route à suivre et / ou zone d'entraînement ; aérodrome de destination et durée totale estimée ; j) aérodrome (s) de dégagement ; k) autonomie ; 1) nombre de personnes à bord ; m) équipement de secours et de survie ; n) renseignements divers. RCAM.4010 : Etablissement et communication du plan de vol Les procédures de rédaction et de communication des plans de vol CAM sont définies dans le chapitre 11 de l'annexe à l'arrêté relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la CAM (PCAM). RCAM.4015 : Modifications au plan de vol Un aéronef évoluant en CAM peut demander ou se voir imposer par les organismes de la circulation aérienne des modifications au plan de vol déposé. Elles font l'objet d'un échange radiotéléphonique entre le pilote et l'organisme de la circulation aérienne concerné. Un aéronef évoluant en CAM V doit communiquer, dès que possible, toute modification au plan de vol à l'organisme le plus proche apte à rendre les services de la CAM. RCAM.4020 : Clôture du plan de vol Tout plan de vol CAM est clôturé à l'arrivée et fait l'objet d'un compte-rendu d'arrivée. Dans le cas d'un vol CAM V, la responsabilité de la clôture du plan de vol appartient au pilote. 4020-01 : Principe Un compte-rendu d'arrivée est remis directement, par radiotéléphonie, par téléphone ou par liaison de données, le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination. 4020-02 : Pour une partie du vol Lorsqu'un plan de vol n'a été soumis que pour une partie d'un vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu'à destination, il est clos par un compte-rendu approprié à l'organisme des services de la circulation aérienne militaire concerné. 4020-03 : Absence d'organisme de la CAM à l'arrivée S'il n'existe pas d'organisme des services de la circulation aérienne militaire à l'aérodrome d'arrivée, le compte-rendu d'arrivée est établi, le plus tôt possible après l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l'organisme des services de la circulation aérienne militaire le plus proche ou au bureau d'information de vol centralisé. 4020-04 : Insuffisance de moyens de communications à l'arrivée Lorsque le pilote sait que les moyens de communication à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants et qu'il ne dispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol du compte-rendu d'arrivée, il prend les dispositions ci-après. Juste avant l'atterrissage, il transmet, à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte-rendu d'arrivée. 4020-05 : Comptes rendus d'arrivée Ils sont transmis par les pilotes et comportent les renseignements suivants : a) identification de l'aéronef ; b) aérodrome de départ ; c) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement) ; d) aérodrome d'arrivée ; e) heure d'arrivée. RCAM.4025 : Annulation du plan de vol a) un plan de vol CAM peut être annulé avant que le vol concerné soit entrepris ; b) un plan de vol CAM ne peut pas être annulé en vol. RCAM.4030 : Transformation du plan de vol Un plan de vol CAM peut être transformé : a) de CAM I en CAM V ou en CAM T ; c) de CAM T en CAM V ou I ; d) de CAM en CAG IFR ou VFR. Par ailleurs, si l'aéronef entre dans les catégories des bénéficiaires décrites au RCAM. 2001 un plan de vol CAG IFR ou VFR peut être transformé en plan de vol CAM aux instruments, à vue ou tactique selon les besoins et conditions de vol. La transformation est effective après accusé de réception de l'organisme des services de la circulation aérienne concerné et, si nécessaire, après délivrance d'une clairance. PARTIE 5 RCAM.5001 : Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages figurent dans le tableau ci-après : TABLEAU DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIOUES DE VOL À VUE
Vol à ou au-dessous
Vol au-dessus
Aéronef
Visibilité envol la plus élevée
Distance par
Visibilité en vol la plus élevée
Distance par
JOUR
Avion (dans tous les cas)
1500m
Distance parcourue en
Hors des
8 km
Distance
Horizontale
Hélicoptère
Cas général
500m
5 km
Verticale
Haute
Hors des nuages
3000 m
Hors des nuages
NUIT
Avion
Cas général
8 Km (4)
Distance parcourue en
Hors des
8 km (4)
Distance
Horizontale Verticale
Haute
3000 m
Hélicoptère
Cas général
3000 m (5)
5 km
Haute
1500 m
Hors des nuages
3000 m
(1) AMSL = au-dessus du niveau moyen de la mer (Above Mean Sea Level). (2) ASFC = au-dessus du sol ou de l'eau (Above Surface). (3) ou 10 000 pieds si l'altitude de transition est > à 10 000 pieds. (4) 5 km pour un vol local : vol circulaire sans escale exécuté à l'intérieur d'une CTR ou d'une zone R associée à un aérodrome et éventuellement dans un volume défini localement dans les limites d'un espace aérien jointif géré par une approche et porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. (5) Sans système d'intensification de lumière ou tout autre dispositif de vision nocturne. (6) Avec système d'intensification de lumière ou tout autre dispositif de vision nocturne. RCAM.5005 : CAM V - Conditions météorologiques minimales de vol Exception faite des vols effectués suivants les conditions particulières définies dans le RCAM. 5010, les vols CAM V sont effectués à vue dans des conditions météorologiques minimales spécifiées clans le tableau du RCAM. 5001. RCAM.5006 : CAM V - Niveaux minimaux, maximaux et de croisière 5006-01 : Niveaux à respecter pour les vols en CAM V Sauf pour les manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage, les niveaux minimaux, maximaux et de croisière sont définis dans le tableau suivant :
Niveau de croisière
Aéronef
Hauteur de vol minimale
Hauteur de vol à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux : 3000 ft ou à l'altitude de
Hauteur de vol au- ou à l'altitude de
Niveau
J
Réacteur
150 m
Altitude Au QNH régional
Niveau de vol
Niveau de vol
Hélice
100m
Hélicoptère
50 m (170 pieds)
N
Tous types
300 m (1) Au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon égal à la distance parcourue en 10 secondes de vol par un aéronef. Exception peut être faite dans les régions montagneuses pour le survol des obstacles situés par le travers : - sur décision expresse de l'autorité ordonnant la mission (pour les aéronefs étrangers, cette décision est soumise à l'accord de l'état-major de l'Armée de l'air, EMAA) ; - sur initiative du pilote en cas de force majeure liée aux conditions météorologiques ne lui permettant pas de respecter la règle générale ou de prendre de l'altitude en vue de son passage en vol contrôlé. (2) Les missions d'entraînement des appareils à réaction étrangers autorisés à évoluer au-dessus du territoire national français sont, sauf dérogation, interdites à une hauteur inférieure à 300 m (1000 pieds). Les demandes de dérogation sont à adresser à l'EMAA. (3) ASFC = au-dessus du sol ou de l'eau (Above Surface). (4) se reporter au RCAM. 5010-09. 5006-02 : Règles complémentaires Les hauteurs de vol minimales définies ci-dessus peuvent être majorées pour : a) le survol de certaines installations et agglomérations conformément au RCAM. 3105 ; b) le survol des parcs nationaux et réserves naturelles conformément au MILAIP France. RCAM.5007 : CAM V - Equipement des aéronefs 5007-01 : Radiocommunications a) obligations : Tout aéronef évoluant en CAM V est muni de l'équipement de radiocommunication prévu par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État et permettant une liaison bilatérale permanente avec les organismes au sol désignés et assure l'écoute permanente sur une fréquence radio définie : 1) lorsqu'il effectue un vol dans un espace aérien de classe A, B, C ou D ; 2) lorsqu'il évolue dans des portions d'espace aérien ou sur des itinéraires portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 3) lorsqu'il utilise certains aérodromes portés à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique ; 4) lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau. En outre, il respecte les règles concernant l'auto-information en vol prescrites par le RCAM. 8025-03. b) interruption des communications : Les aéronefs évoluant en CAM V poursuivent leur vol en maintenant les conditions VMC pour l'atterrissage sur l'aérodrome approprié et affichent, lorsque cela est possible, le code transpondeur 3/A 7600 à 10 NM de cet aérodrome. Le commandant de bord signale son atterrissage par les moyens les plus rapides à l'organisme de contrôle de la circulation aérienne militaire approprié, afin de clôturer, le cas échéant, les phases d'alerte. 5007-02 : Radionavigation Les aéronefs évoluant en CAM V doivent être munis de l'équipement de radionavigation adapté à la route à suivre : a) lorsqu'ils quittent la vue du sol ou de l'eau ; b) dans les autres cas où un tel équipement est utile. RCAM.5010 : CAM V - Conditions particulières de vol 5010-01 : CAM V spécial Sauf autorisation d'un organisme du contrôle de la circulation aérienne, dite "clairance CAM V spécial", un aéronef en vol CAM V ne doit ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la circulation de cet aérodrome : a) lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft) ; ou b) lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km. Une clairance CAM V spécial est nécessaire pour pénétrer ou évoluer dans une zone de contrôle, quand les conditions météorologiques de vol à vue ne sont pas réunies ou ne vont plus l'être. Ces conditions ne peuvent être inférieures à celles du CAM V en espace aérien non contrôlé à ou au-dessous du plus haut des 2 niveaux 3000 Ft AMSL ou 1000 ft ASFC. 5010-02 : Conditions particulières d'arrivées et de départs à vue Des arrivées et des départs à vue sont possibles aux conditions météorologiques établies par les codes des couleurs terrain selon les directives définies par les autorités d'emploi. 5010-03 : CAM V de nuit Les vols CAM V de nuit sont effectués dans des conditions météorologiques minimales spécifiées dans le tableau du RCAM. 5001. Si l'autorité compétente le prescrit, les hélicoptères peuvent évoluer en CAM V spécial de nuit dans une zone de contrôle si la visibilité est inférieure à celle mentionnée dans le tableau du RCAM. 5001 mais dans tous les cas supérieure à 4 Km. 5010-04 : CAM V au-dessus du FL 195 (2) Ces vols ne sont pas autorisés, sauf au-dessus de la haute mer et après autorisation des états-majors ou directions concernés. RCAM. 5011 CAM V-Bénéficiaires du service du contrôle RCAM 5011-01 Conditions Un aéronef en vol CAM V bénéficie du service du contrôle de la CAM dans la mesure où il a obtenu une clairance et s'il : a) évolue dans un espace aérien de classe A (3), B, C ou D ; ou b) fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé (appendice 4) ; ou c) effectue un vol CAM V spécial. 5011-02 : Vols CAM V sans clairance dans un espace où la clairance est obligatoire. Lorsque pour des motifs d'ordre opérationnel, technique ou par nécessité absolue de service (mission réelle de sûreté aérienne , mission de police, de sécurité publique ou de secours) un vol CAM V est amené à pénétrer, sans clairance, dans un espace où l'obtention d'une clairance est normalement obligatoire, celui-ci doit manœuvrer, avec l'assistance éventuelle d'un organisme de la CAM, pour maintenir sa route suffisamment éloignée des autres aéronefs, afin de pallier l'absence de fourniture de séparation ou d'information de trafic. Le vol en CAM V amené à pénétrer sans clairance se tiendra à l'écart des circuits d'aérodrome et des axes d'arrivée et de départ des vols IFR en affichant le code transpondeur particulier défini dans le MILAIP. En dernier ressort, la prévention des abordages repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation. 5011-03 Vols CAM V en LTA. RCAM.5012 : CAM V - Passage vers un vol CAM I ou CAG IFR Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de la CAM V et désire passer à l'application des règles de vol aux instruments, tant en CAM qu'en CAG, doit : a) si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur ; ou b) si le vol répond aux conditions prescrites au RCAM. 4001-02, soumettre un plan de vol à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol aux instruments dans l'espace aérien contrôlé. RCAM.5015 : CAM I - Règles applicables à tous les vols Un aéronef effectuant un vol CAM I doit être équipé d'un transpondeur ainsi que des équipements de communication et de navigation prévus par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État. Les vols en CAM I nécessitant la réservation de cabines de contrôle d'un CMCC font systématiquement l'objet d'un plan de vol. (2) Ou plancher de l'UTA s'il est différent (3) CAM V admis en dérogation en classe A 5015-01 : Radiocommunication Les aéronefs évoluant en CAM I doivent être munis de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les organismes au sol désignés. 5015-02 : Interruption des communications Lorsqu'il y a interruption des communications radio, le pilote en vol CAM I tente de rétablir la liaison radio sur la fréquence de détresse. En cas d'insuccès, il applique l'une des procédures suivantes : a) s'il est en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination grâce à des moyens de navigation et d'approche autonomes, il : 1) affiche le code transpondeur 3/A 7600 ; 2) poursuit le vol jusqu'aux limites des clairances reçues, puis conformément au plan de vol en vigueur ; 3) effectue les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose. b) s'il estime ne pas être en mesure d'assurer son vol vers l'aérodrome de destination, il : 1) affiche le code transpondeur 3/A 7700 (emergency) ; 2) prend un niveau CAM, en conditions de vol à vue si possible, et affiche le régime d'endurance maximum ; 3) se dirige vers l'aérodrome le plus approprié, tous feux de navigation et anticollision allumés ; 4) effectue deux triangles de détresse à gauche dont les côtés et les caps sont conformes au schéma ci-après, puis des hippodromes à gauche avec lignes droites de cinq minutes en vue de faciliter l'interception par un aéronef d'escorte; il évite dans toute la mesure du possible la verticale des aérodromes et les routes aériennes ; 5) effectue en fin d'autonomie (sécurité carburant) les procédures d'arrivée, d'approche et d'atterrissage que lui permettent les moyens dont il dispose. Vous pouvez consulter l'image à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033017579 c) si au cours de l'exécution de l'une de ces procédures, le pilote trouve les conditions de vol à vue avec vue du sol et s'estime en mesure d'assurer la navigation et la prévention des abordages, il peut décider de passer en CAM à vue. Dans ce cas, il : 1) libère rapidement l'espace aérien supérieur s'il s'y trouve ; 2) affiche le code transpondeur prévu pour le passage en CAM à vue ou pour la classe de l'espace aérien dans lequel il évolue ; 3) maintient la vue du sol pour atterrir sur l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié ; 4) affiche le code transpondeur 3/A 7600 à 10 NM de l'aérodrome choisi. L'organisme du contrôle de la circulation aérienne, dès la détection du code 3/A 7600 ou 3/A 7700 (emergency), vérifie par des instructions appropriées, transmises sur la fréquence adéquate (commune ou particulière) et en cas d'insuccès, sur la fréquence de détresse, si le pilote dispose encore de la réception radio. Dans l'affirmative le contrôle de l'aéronef est assuré jusqu'à l'aérodrome de destination ou sur un aérodrome plus approprié. 5015-03 : Niveaux minimaux Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, les aéronefs en CAM aux instruments ne volent pas au-dessous du niveau minimal suivant : a) altitude minimale de sécurité (4) ; b) plancher de contrôle (5) ; c) distance spécifiée de la limite inférieure de l'espace aérien réservé, fixée par consignes des états-majors et directions concernés ou dans les ordres de vol. RCAM.5020 : Rédaction réservée RCAM.5025 : CAM I - Niveaux de vol Des niveaux de vols semi-circulaires CAM sont prévus pour l'exécution des vols de la circulation aérienne militaire (calage 1013,2 hPa). Ces niveaux appelés " niveaux de vol CAM " sont intercalés entre les niveaux de vol CAG-IFR. Sauf clairance contraire de l'organisme de contrôle de la circulation aérienne, un aéronef en vol CAM I, dans la phase de croisière, utilise un niveau figurant dans les tableaux des niveaux de vol en CAM à l'appendice 3, choisi suivant sa route magnétique. RCAM.5030 : CAM I - Changement de type de vol 5030-01 : Poursuite d'un vol CAM I en vol CAM V, CAM T ou CAG / VFR Hormis dans un espace aérien de classe A (6), un vol CAM I peut être poursuivi en vol à vue sous réserve d'une part, du respect des conditions météorologiques et des conditions normales d'exécution de ce type de vol, et, d'autre part, de la communication expresse à l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne des modifications à apporter au plan de vol pour le transformer en PLN CAM V, CAM T ou CAG / VFR. 5030-02 :Poursuite d'un vol CAG/IFR en vol CAM I Un pilote qui décide de poursuivre son vol CAG/IFR en vol CAM I doit aviser l'organisme intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé et communique les modifications à apporter au plan de vol en vigueur à l'organisme CAM concerné. RCAM.5035 : CAM I - Compatibilité avec les vols CAG Les organismes du contrôle de la CAM assurent la prévention des abordages au profit des vols CAM I, à l'égard de tous les aéronefs connus ou observés. 5035-01 : En espace aérien inférieur La diversité des activités se déroulant en espace aérien inférieur implique que certains vols soient effectués à l'intérieur d'espaces adaptés, permanents ou temporaires, perméables ou non. En espace aérien inférieur, la pénétration des vols CAM I dans les espaces aériens contrôlés de classe A à D, exception faite des AWY et de la LTA de classe D, est subordonnée à l'obtention, par l'organisme du contrôle de la CAM, d'un accord de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne générale. (4) Cf RCAM. 0005 (5) Cf RCAM. 0005 (6) Cette restriction ne s'applique pas aux vols prioritaires tels que définis au RCAM. 7023-02 5035-02 : En espace aérien supérieur Par principe, il n'existe pas, comme en espace aérien inférieur, d'espaces attribués à titre permanent à l'une ou l'autre des circulations aériennes. La règle de cohabitation doit reposer principalement sur la coordination entre organismes du contrôle de la circulation aérienne concernés. Cependant certaines portions d'espace aérien peuvent être temporairement réservées au profit des vols CAM I. De plus, certaines activités peuvent se dérouler dans les zones R et D publiées par la voie de l'information aéronautique. RCAM.5040 : CAM T - Règles de vol Les opérations particulières (sûreté aérienne, opérations de la défense, de service public, vols d'essais, de réception ou à caractère technique, entrainement des forces...), doivent être réalisées selon des modalités spécifiques qui requièrent l'observation de règles adaptées. Des règles de vol particulières, appelées "règles de vol CAM Tactique" (CAM T) sont définies afin de prendre en compte ces spécificités. Elles sont destinées à permettre l'exécution de ces vols sous réserve de garantir un niveau de sécurité acceptable pour les autres usagers aériens ainsi que pour les personnes et les biens à la surface. 5040-01 Responsabilités des autorités d'emploi Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de l'armement, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la sécurité civile, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et le directeur général de la police nationale veillent à : a) l'élaboration de règles d'exploitation (instructions, directives, consignes d'emploi...) pour l'exécution de ces vols ; b) la bonne exécution des vols effectués selon les règles de la CAM T au sein de leur armée ou de leur direction. 5040-02 Responsabilités des autorités organiques Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre, le commandant de la force de l'aéronautique navale, le commandant des forces aériennes stratégiques, le commandant des forces aériennes, le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air, le commandant du centre d'expériences aériennes militaires, le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale, le directeur de la direction nationale garde-côtes des douanes, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur national de la police aux frontières et le directeur de DGA Essais en vol établissent et font appliquer les règles d'exploitation liées à l'exécution de ces vols. RCAM.5045 : CAM T - Dom aine d'emploi La CAM T s'applique à tous les vols qui, pour des raisons opérationnelles ou techniques ou pour des besoins d'entraînement ne peuvent être effectués ni en CAM V ni en CAM I et sont exécutés soit : a) à l'intérieur d'espaces publiés dans des conditions spécifiées au RCAM. 5060-01 ; b) en-dehors d'espaces publiés dans des conditions spécifiées au RCAM. 5060-02. Les autorités désignées au RCAM. 5040-02 défmissent, pour les équipages placés sous leur autorité, les types de missions susceptibles d'être réalisés en CAM T. Le commandant de bord doit annoncer à l'organisme de contrôle tout passage en CAM T ainsi que ses conditions de vol (CAM T en vol à vue ou CAM T aux instruments). RCAM.5050 : CAM T - Equipements des aéronefs Un aéronef effectuant un vol CAM T doit être équipé d'un transpondeur ainsi que des équipements de communication et de navigation prévus par les dispositions particulières prises par l'autorité de sécurité aéronautique d'État 5050-01 : Radiocommunications Les aéronefs évoluant en CAM T doivent être munis de l'équipement de radiocommunication permettant une liaison bilatérale avec les autres aéronefs en vol et les organismes au sol, aéroportés ou embarqués désignés. 5050-02 : Interruption des communications Si le pilote estime être en mesure d'assurer la prévention des abordages et que les conditions météorologiques rencontrées sont compatibles avec les règles fixées par les autorités définies au RCAM. 5040, le pilote applique la procédure définie au RCAM. 5007-01 pour la CAM V, dans le cas contraire, il applique celle définie au RCAM. 5015-02 pour la CAM I. Dans les deux cas et selon les types de missions des règles d'exploitation particulières complémentaires pourront être établies par les autorités définies au RCAM. 5040-02. 5050-03 : Utilisation du transpondeur Sauf impératifs précisément définis par les textes particuliers de ce paragraphe, l'utilisation du transpondeur est conforme aux dispositions du RCAM. 6005-02. Des codes particuliers sont définis dans le MILAIP. Lors de missions en CAM T contrôlées par un organisme de la circulation aérienne militaire, tout ou partie des modes transpondeurs peuvent être coupés. Ceci doit faire l'objet d'un accord préalable avec l'organisme concerné et l'équipage et respecter les consignes particulières éditées par les états-majors et directions concernés. 5050-04 : Utilisation des feux des aéronefs Sauf impératifs précisément définis par les textes particuliers de ce paragraphe, les aéronefs évoluant en CAIVI T utilisent les feux conformément aux dispositions du RCAM. 3215. RCAM.5055 : CAM T - Modalités d'exécution des vols 5055-01 : Conditions météorologiques minimales Un vol CAM T peut se dérouler soit en vol à vue soit en vol aux instruments. Les autorités mentionnées au RCAM. 5040-02 définissent pour les équipages placés sous leur autorité, dans des textes particuliers, pour chaque mission exécutée en CAM T, les conditions météorologiques minimales d'exécution. 5055-02 : Niveaux utilisables Les autorités mentionnées au RCAM. 5040-02 définissent, dans des textes particuliers, les niveaux auxquels les équipages placés sous leur autorité peuvent exécuter les vols CAM T en fonction de la mission, des espaces aériens, des conditions météo et des moyens utilisés. Conformément aux dispositions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et d'animaux, les états-majors et directions peuvent accorder pour les aéronefs exploités en CAM T et relevant de leur compétence, des dérogations aux règles de survol prévues par cet arrêté. Les vols CAM T doivent aussi respecter les dispositions réglementaires concernant les réserves naturelles et les parcs nationaux. D'autres sites spécifiés par les autorités compétentes peuvent faire l'objet de restrictions particulières. 5055-03 : Plan de vol Les dispositions de la partie 4 s'appliquent. Chaque partie du vol exécutée en CAM T est notifiée (FPL, ordre de vol...). RCAM.5060 : CAM T - Compatibilité avec les autres vols 5060-01 : A l'intérieur d'espaces aériens publiés à titre permanent ou temporaire Afin de garantir la sécurité, certaines missions en CAM T nécessitent d'être séparées des autres usagers de l'espace aérien. Ces vols peuvent bénéficier d'un service radar. Dans ce cas, les espaces suivants peuvent être utilisés : a) zones R, D, ou P, puntanentes ou temporaires ; b) TSA, TRA ou CBA ; c) les espaces aériens ou des parties des espaces aériens de classe A à D : 1) ayant fait l'objet d'une réservation de secteur ou de volume (éventuellement défini localement) auprès de l'organisme gestionnaire par coordination tactique ; ou 2) par application d'un protocole (ou dispositions particulières publiées) ; ou 3) ayant fait l'objet d'une création d'espace aérien, temporaire ou non, portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. d) en espace de classe E : compte tenu du fait que la classe E est perméable aux VFR sans contact radio ni transpondeur, et en l'absence de radar primaire les appareils évoluant en CAM T appliquent les règles de prévention des abordages vis-à-vis de tout autre aéronef, notamment des aéronefs évoluant en CAG IFR et VFR. Ils évoluent selon les conditions météorologiques minimales fixées par les autorités citées au RCAM. 5040. A l'intérieur de ces espaces, les états-majors ou directions concernés définissent les conditions d'exécution des vols CAM T. En dernier ressort, la prévention des abordages repose sur l'application des règles de l'air par l'ensemble des aéronefs de chaque circulation. 5060-02 : En-dehors des espaces aériens publiés Afin de garantir une certaine liberté d'action aux forces et d'interférer le moins possible avec les autres usagers aériens, des vols CAM T, peuvent être effectués en dehors d'un espace réservé, en espace de classe G uniquement et : a) au-dessous de 150 mètres/surface pour les vols de jour ; b) au-dessous de 300 mètres/surface pour les vols de nuit. Ces portions d'espace se situent en dehors des emprises des aérodromes et de leurs circuits associés et n'interférent avec aucun espace aérie