Texte de l'article
La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée comportent : On entend par “ personnes chargées de l'administration ” d'un fonds de dotation toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction. Le fonds de dotation est tenu de déclarer par voie de téléservice, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les changements survenus dans ses statuts et dans les éléments mentionnés aux a à e.