Texte de l'article
La demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'une décision définitive de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité concernée, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de cette décision.