Article R2333-120-38 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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R2333-120-38
Article R2333-120-38
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 91 > 96
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
Lors de l'enregistrement de la requête, le président du tribunal désigne le rapporteur chargé de conduire l'instruction de la requête qui lui est affectée.
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