Article R2333-120-24 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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R2333-120-24
Article R2333-120-24
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 91 > 97
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.
Articles cités dans le texte
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