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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ABATTOIRS ET AUX ATELIERS DE DÉCOUPE DE VOLAILLES, DE LAGOMORPHES ET DE RATITES
Section I : Abattoirs de volailles et de lagomorphes agréés 1. Conformément au b du 2 du chapitre II de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, le préfet peut autoriser un abattoir de volailles et de lagomorphes, après examen des procédures du plan de maîtrise sanitaire décrites dans son dossier d'agrément, à ne pas disposer de local séparé pour l'éviscération, sous réserve que ces opérations soient séparées dans le temps et que la reprise de l'activité d'abattage se fasse après nettoyage et désinfection complets du local et des équipements.
Section II : Abattage de ratites dans les abattoirs agréés 1. a) Conformément au 2 de la section III de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ratites peuvent être abattus dans les abattoirs de volailles et lagomorphes agréés si ces derniers satisfont également aux exigences de la section I de l'annexe III du même texte suivantes :
Section III : Salles d'abattage à la ferme agréées 1. Conformément au chapitre VI de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les exploitants du secteur alimentaire peuvent abattre dans l'exploitation où ils ont été élevés :