Texte de l'article
Pour l'établissement des listes mentionnées à l'article 16, si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien avec le jury, et en cas de nouvelle égalité, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve de note de synthèse. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des candidats.