Texte de l'article
Le jury arrête les notes obtenues par les auditeurs aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus. Il se prononce en premier lieu sur l'aptitude de chaque auditeur à exercer, à la sortie de l'école, les fonctions judiciaires. Le jury établit en second lieu la liste de classement prévue à l'article 21 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, par ordre de mérite, d'après le total des points obtenus par chaque auditeur. Si deux ou plusieurs auditeurs ont obtenu le même total de points au classement, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note de stages est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, l'auditeur ayant obtenu la meilleure note à l'examen institué à l'article 47 est classé en premier. En cas de nouvelle égalité, le jury statue au vu du dossier de chacun des auditeurs concernés, le cas échéant, après les avoir entendus. Le président du jury établit après les épreuves de classement un rapport qu'il adresse au conseil d'administration.