Article R2333-120-74 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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R2333-120-74
Article R2333-120-74
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 49 > 93 > 59
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2025
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Texte de l'article
L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que le tribunal n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts.
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