Texte de l'article
I. - Au titre de la quatrième part prévue à l'article 2, la part Qualifications et habilitations peut être attribuée aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonction de la qualification ou de l'habilitation détenue. g) Les licences d'opérateur de services de la navigation aérienne (ANSO), d'opérateur de service de gestion des aires de stationnement (AMS) ou d'opérateur de service d'information de vol (FISO) prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.