Texte de l'article
Les agents dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation ou les mentions linguistiques n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de leur renouvellement, conservent le bénéfice de la première part prévue à l'article 2, dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions. Les dispositions du présent article s'appliquent à la modulation et à la majoration prévues au II et au III de l'article 5 du présent décret ainsi qu'au complément prévu par l'article 7 du présent décret.