Texte de l'article
Les personnels détenant la qualification de coordonnateur mentionnée au a du 2° du I de l'article 18 peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire, de la part " Qualifications et habilitations " au titre de cette qualification, dans les conditions suivantes : 3° En cas de fermeture d'un détachement civil de coordination, pendant une durée correspondant à seize ans après la date de délivrance initiale de l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur.