Texte de l'article
Peuvent également être détachés dans le corps des officiers de port adjoints, s'ils justifient de l'un des titres, brevets ou qualification équivalente et de la durée de navigation mentionnée à l'article 5, les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.