Texte de l'article
Pour l'attribution de la première part, liée aux fonctions exercées, visée à l'article 4 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les personnels des corps techniques de l'aviation civile visés à l'article 1er de ce même décret sont classés dans l'un des 15 niveaux suivants : Les chefs de la circulation aérienne et leurs adjoints dans les organismes classés dans les listes 9 à 11 ;