Texte de l'article
Conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, en cas de mutation, l'agent peut bénéficier du montant de référence de la première part correspondant à son ancienne affectation lorsque ce niveau est supérieur à celui de sa nouvelle affectation selon les dispositions suivantes : a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une mention d'unité totale ou restreinte à un autre, l'agent conserve le montant de référence de la première part correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximale de formation fixée ainsi qu'il suit : -trente-six mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les listes 4 à 8 vers le CRNA Est, le CRNA Nord, ou les aérodromes de Paris-Orly ou de Paris-Charles-de-Gaulle ;
b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi nécessitant l'exercice d'une mention partielle d'unité ou ne nécessitant pas l'exercice d'une mention d'unité à un autre emploi nécessitant l'exercice d'une mention d'unité, l'agent conserve le montant de référence de la première part afférent à sa précédente affectation pendant une durée maximale de :