Texte de l'article
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement du dispositif de mesure prévu au I de l'article L. 214-8 du code de l'environnement, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du même code procède aux réparations nécessaires dans un délai de six mois.