Texte de l'article
En cas d'impossibilité avérée de la mesure, le redevable de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau prévue à l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement informe l'agence de l'eau avant le 31 décembre de l'année de réalisation de l'ouvrage de prélèvement, de l'impossibilité d'installer ou de mettre en œuvre une installation de mesure en lui adressant une demande d'accord. Il informe également le service de la police de l'eau ou de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement. Sans préjudice de contrôles ultérieurs, l'agence de l'eau dispose d'un délai de deux mois pour valider cette impossibilité, ce délai pouvant être reconduit à son initiative pour une nouvelle période de deux mois. A défaut de réponse de l'agence de l'eau dans ces délais, la validation est réputée refusée.